Chauffeur de grande remise : requalification de CDD en CDI à temps plein

L'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Monsieur X. a été engagé par la société France Limousine service (FLS) entre le 3 octobre 2007 et le 31 janvier 2009 en qualité de chauffeur de grande remise.

Licencié pour motif économique par lettre du 7 septembre 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de diverses indemnités.

La Cour d'Appel de Paris de Versailles a débouté le salarié de sa demande de requalification de ses CDD en CDI à temps plein, avec rappel de salaires afférents.

Le salarié s'est pourvu en cassation.

Dans un arrêt du 29 janvier 2014 (n°12-1804), la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028551922&fastReqId=1058030495&fastPos=6

La Cour de cassation rappelle que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

La Cour considère qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

L'affaire est renvoyée devant la Cour d'Appel de Versailles autrement composée.

Frédéric CHHUM Avocat à la Cour 4, rue Bayard 75008 Paris

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