CDDU : intégration en CDI d’une chef monteuse de France Télévisions employée sous CDDU depuis 16 ans sur l’Ile de la Réunion (CA Paris  24/03/ 2021)

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Dans un arrêt du 24 mars 2021 (Pole 6 Chambre 10), la Cour d’appel de Paris confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’origine, L’infirme pour le surplus, Requalifie les contrats à durée déterminée d’usage conclus entre la SA France Télévisions et Madame X en contrat à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2005,

La Cour d’appel ordonne l’intégration de Madame X au poste de chef monteur en contrat à durée indéterminée au sein de la SA France Télévisions, avec une reprise d’ancienneté au 22 juillet 2005.


Elle fixe la rémunération de base mensuelle de Madame X pour un contrat à durée indéterminée à temps complet au poste de chef monteur à la somme de 2 215,89 euros, et condamne la SA France Télévisions à payer à Madame X les sommes suivantes :
- 1 618,16 euros d’indemnité de requalification,
- 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,


Elle déboute Madame X de ses demandes de rappels de salaire pour les périodes interstitielles et de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

1) Sur la requalification des CDDU depuis 16 ans en CDI

La détermination par le décret et par l’accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d’usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné. Il ressort des éléments communiqués que Madame X a toujours exercé les mêmes fonctions de monteuse ou de chef monteuse et était en charge du montage pour le journal télévisé diffusé à midi et le soir, de l’une des antennes de RFO sur l’île de La Réunion, étant précisé qu’il ressort de la lecture des plannings qu’elle communique qu’elle occupait, au moins depuis le mois de janvier 2017, le poste de chef-monteur, nonobstant les indications des contrats mentionnant celui de monteur.

Au surplus, la cour relève que la société France Télévisions ne communique pas tous les contrats ayant été signés par les parties ni ne justifie des motifs invoqués pour ceux conclus entre 2005 et 2013, s’agissant de remplacements ou d’accroissements temporaires d’activité, et ne démontre pas l’existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.

Il découle des constats ainsi opérés que la société France Télévisions disposait d’un volant de plusieurs monteurs et chefs monteurs, qu’elle pouvait alternativement solliciter, et que Madame X a, entre le 22 juillet et le 24 juillet 2005, entre le 15 et le 16 octobre 2005, entre le 5 juillet 2006 et le 22 octobre 2006, puis à compter du 2 janvier 2008, occupé un emploi dans des conditions strictement identiques et qu’elle était amenée, à compter de l’année 2008, à travailler tout au long de l’année, et de façon continue.

Nonobstant le nombre limité de jours travaillés et rémunérés chaque année par la société France Télévisions au cours de cette collaboration, les conditions concrètes des interventions de la salariée révèlent que l’activité elle-même de montage des journaux télévisés sur l’antenne de RFO était permanente, de même que l’activité de la salariée, alors qu’il n’est pas utilement contesté que d’autres chefs monteurs assuraient les mêmes tâches, suivant les mêmes directives ou chartes de programme.

Il s’ensuit que les contrats à durée déterminée successifs avaient, dans le cas d’espèce, pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, nonobstant l’exercice d’une activité salariée résiduelle par Madame X au profit d’autres sociétés en 2015 et en 2016, ainsi qu’il ressort de ses déclarations de revenus.


Dès lors, il sera fait droit à la demande de requalification remontant au premier contrat, la salariée étant réputée avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier, soit depuis le 22 juillet 2005, peu important que la relation ne soit pas constituée d’une succession ininterrompue de contrats de travail à durée déterminée et qu’il y ait eu des périodes non travaillées.

Le jugement déféré est infirmé sur ce point et l’intégration de Madame X au poste de chef monteur en contrat à durée indéterminée au sein de la société France Télévisions sera ordonnée.

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

https://www.village-justice.com/articles/intermittents-spectacle-integration-cdi-une-chef-monteuse-france-televisions,40899.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&utm_campaign=RSS

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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