CDD : 17 salariés d'Air France en CDD réintégrés suite à leur « licenciement » consécutif à leur action prud'homale

Dans 17 arrêts du 18 décembre 2013 (notamment n°12-27383), au visa des articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation décide que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes.

Il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle.

En l'occurrence, 17 salariés de la société Air France basés en Corse, engagés par contrats à durée déterminée successifs, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en contrats à durée indéterminée.

Par jugements du 29 septembre 2011 le conseil de prud'hommes a procédé à cette requalification.

Par lettre du 27 octobre 2011 la société Air France les a informés que la relation de travail prendrait fin le 30 octobre 2011, au terme prévu par leurs contrats à durée déterminée.

1) La rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification d'une décision ordonnant la requalification d'un CDD en CDI au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit CDD est nulle

Dans 17 arrêts du 18 décembre 2013 (notamment n°12-27383), au visa des articles L. 1121-1, L. 1245-1, R. 1245-1 du code du travail, et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation relève que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès équitable » au sens du dernier de ces textes.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028358118&fastReqId=1948728559&fastPos=1

Il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle.

Pour rejeter la demande des salariés tendant à l'annulation de leur licenciement et à leur réintégration, la Cour d'Appel de Bastia a retenu que le défaut d'exécution volontaire d'un jugement assorti de l'exécution provisoire mais frappé d'appel ne saurait caractériser en soi une atteinte au droit d'accès à la justice et que les salariés ne justifiaient pas de ce que la rupture du contrat était précisément intervenue à raison de l'instance en cours.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'Appel de Bastia au motif qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les jugements ordonnant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avaient été notifiés à l'employeur par le greffe du conseil de prud'hommes, avant le terme du contrat à durée déterminée, objet de la requalification en contrat à durée indéterminée.

2) Nullité du licenciement des salariés protégés

La Cour d'Appel avait rejeté les demandes d'une salariée tendant à la nullité du licenciement et à sa réintégration.

La Cour d'Appel relevait :

- qu'elle revendique la protection bénéficiant aux délégués syndicaux à raison de sa désignation le 19 octobre 2011 ;

- que si la rupture du contrat de travail d'un délégué syndical est en principe nulle dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de l'inspection du travail, encore faut-il que le salarié bénéficie du statut protecteur au moins un mois avant le terme du contrat, ce qui correspond au délai de saisine de l'inspection du travail prévu par l'article L. 2421-8 du code du travail, tel n'étant pas le cas en l'espèce.

Au visa de l'article L. 2411-3 du code du travail, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel.

Elle considère que la Cour d'Appel a privé de base légale sa décision en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait ordonné la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, sans rechercher si la lettre du syndicat notifiant la désignation de la salariée comme déléguée syndicale n'avait pas été reçue par l'employeur ou si celui-ci n'avait pas eu connaissance de l'imminence de la désignation de la salariée comme déléguée syndicale, avant l'envoi de la lettre du 27 octobre 2011 notifiant la rupture du contrat.

L'affaire est renvoyée devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

Frédéric CHHUM Avocat à la Cour 4, rue Bayard 75008 Paris

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