Cadre dirigeant licencié pour motif discriminatoire : la décision de la société doit être justifiée par des motifs étrangers à toute discrimination
La mise en œuvre de la procédure de licenciement d’un cadre dirigeant avait eu lieu peu de temps après l'envoi par le salarié de lettres à son employeur lui demandant de passer d'un mi-temps thérapeutique à un trois-quarts temps thérapeutique en raison de son état de santé.
La Cour d’Appel avait retenu que les motifs du licenciement invoqués n'étaient pas établis.
Ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'il incombait à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Monsieur X a été engagé le 1er août 2005 en qualité de directeur technique, cadre dirigeant, par la société Barat étiquettes venant aux droits de la société Imprimerie Barat.
Il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie à compter du 27 juin 2006.
Le 23 mai 2007, le médecin du travail l'a déclaré apte à reprendre son poste dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Le 17 janvier 2008, ce même médecin l'a déclaré apte à son poste, avec passage du mi-temps thérapeutique à un trois-quarts temps thérapeutique pendant trois mois.
Il a été licencié le 10 mars 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement nul, subsidiairement dénué de cause réelle et sérieuse, et obtenir le paiement de diverses sommes tant au titre de la rupture que de l'exécution du contrat de travail.
Le salarié a été débouté par la Cour d’Appel de Bordeaux de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination liée à l’état de santé.
Il s’est pourvu en cassation. Dans un arrêt du 28 mai 2014 (n°13-12311), la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux au visa des articles L. 1132-1,1134-1 et L. 1132-4 du code du travail.
La Cour d’Appel de Bordeaux avait rejeté la demande en nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l'état de santé aux motifs :
- d'une part, que jusqu'à ce que le salarié informe son employeur de son souhait de reprendre son poste de travail de cadre dirigeant à trois-quarts temps thérapeutique, leurs relations ont été satisfaisantes, aussi bien durant le congé maladie du salarié que lors de sa reprise du travail à mi-temps thérapeutique, que ces relations se sont détériorées à la suite d'un échange de lettres, l'employeur expliquant qu'autant le partage d'un poste de direction à mi-temps entre deux cadres était compatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise, autant la mise en place d'un trois-quarts temps n'était pas une solution adaptée à l'entreprise, ce, en dehors de toute volonté discriminatoire ;
- d'autre part, qu'aucun élément produit par les parties ne permet d'établir ni d'objectiver la volonté de l'employeur de discriminer ou d'éliminer le salarié en raison de son état de santé, que, bien au contraire, tout a été mis en œuvre par l'employeur pour favoriser le retour de ce salarié malade jusqu'à complète guérison, et ce bien que ce dernier n'ait eu que quelques mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment où sa maladie est survenue.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel.
La haute Cour relève que la Cour d’Appel a constaté que la mise en œuvre de la procédure de licenciement avait eu lieu peu de temps après l'envoi par le salarié de lettres à son employeur lui demandant de passer d'un mi-temps thérapeutique à un trois-quarts temps thérapeutique en raison de son état de santé.
La Cour de cassation conclut quela Cour d’Appel a retenu que les motifs du licenciement invoqués n'étaient pas établis, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'il incombait à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Frédéric CHHUM Avocat à la Cour 4, rue Bayard 75008 Paris
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