Audiovisuel - CDDU - Intermittents du spectacle : requalification des 15 ans de CDDU en CDI d’une chef monteuse de France Télévisions (CA Paris 24 mars 2021)

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Dans son arrêt du 24 mars 2021 (n° RG 18/13899), la Cour d’appel de Paris rappelle que selon l’article L1471-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son droit.

En application de l’article L1245-1 du même Code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance susvisée, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

La Cour d’appel affirme qu’il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.

La saisine du Conseil de prud’hommes remonte au 22 septembre 2017 alors que le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée n’était pas atteint.


Les juges constatent que dans le cas présent, l’action en requalification présentée par Madame X est fondée sur l’article L1245-1 du Code du travail, et notamment sur l’absence de justification des motifs de remplacement invoqués par l’employeur et sur l’occupation par la salariée, en réalité, d’un emploi lié à l’activité permanente et pérenne de l’entreprise en sorte que le point de départ du délai de prescription est le terme du dernier contrat.


Ils en déduisent que l’action ayant été engagée avant le terme du dernier contrat à durée déterminée, le moyen tiré de la prescription est inopérant, nonobstant les périodes d’inactivités invoquées par l’employeur.


2) Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 22 juillet 2005 : la salariée est réputée avoir occupée un poste à durée indéterminée depuis le jour de son engagement.


La Cour d’appel de Paris relève que s’il résulte de la combinaison des articles L1242-1, L1242-2, L1245-1 et D1242-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en œuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

L’article D1242-1 du Code du travail vise expressément le secteur audiovisuel parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats de travail à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir aux contrats de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’accord national « branche de la télédiffusion » en date du 22 décembre 2006 vise les fonctions de montage, post-production, graphisme parmi celles pour lesquelles il est possible de recourir au contrat de travail à durée déterminée d’usage.


Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.
Intermittent : requalification en CDI d’une chef monteuse après 15 ans de CDDU de remplacement. Par Frédéric Chhum, Avocat et Annaelle Zerbib, Juriste. (village-justice.com)

Frédéric CHHUM avocat et membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Annaelle ZERBIB juriste  M2 DPRT Paris Saclay
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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